22.Si l’acupuncteur ne se prévaut pas du droit de se faire entendre ou de présenter ses observations écrites ou s’il ne présente pas celles-ci dans le délai imparti, le comité procède sans autre avis.
22.Si l’acupuncteur ne se prévaut pas du droit de se faire entendre ou de présenter ses observations écrites ou s’il ne présente pas celles-ci dans le délai imparti, le comité procède sans autre avis.